Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
206. Est admissible à une déclaration de conformité, la modification de tout appareil ou équipement destiné à traiter des eaux usées ayant fait l’objet d’une autorisation et pour lequel des normes de rejet sont applicables si la modification permet d’obtenir une performance et une efficacité au moins équivalentes à celles obtenues avant la modification pour le traitement des contaminants présents dans les eaux usées.
Outre les éléments prévus à l’article 41, la déclaration de conformité doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs suivants:
1°  le maintien du respect des normes prévues par la Loi et ses règlements ainsi que des conditions, des restrictions et des interdictions prévues dans l’autorisation de l’exploitant;
2°  une équivalence ou une amélioration de la performance et de l’efficacité de l’appareil ou de l’équipement par rapport à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
Au plus tard 60 jours suivant la modification de l’appareil ou de l’équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet que les travaux ont été réalisés conformément aux renseignements et aux documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.
D. 871-2020, a. 206.
En vig.: 2020-12-31
206. Est admissible à une déclaration de conformité, la modification de tout appareil ou équipement destiné à traiter des eaux usées ayant fait l’objet d’une autorisation et pour lequel des normes de rejet sont applicables si la modification permet d’obtenir une performance et une efficacité au moins équivalentes à celles obtenues avant la modification pour le traitement des contaminants présents dans les eaux usées.
Outre les éléments prévus à l’article 41, la déclaration de conformité doit comprendre une déclaration d’un ingénieur attestant que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs suivants:
1°  le maintien du respect des normes prévues par la Loi et ses règlements ainsi que des conditions, des restrictions et des interdictions prévues dans l’autorisation de l’exploitant;
2°  une équivalence ou une amélioration de la performance et de l’efficacité de l’appareil ou de l’équipement par rapport à celles de l’appareil ou de l’équipement initial.
Au plus tard 60 jours suivant la modification de l’appareil ou de l’équipement, le demandeur doit transmettre au ministre l’attestation d’un ingénieur à l’effet que les travaux ont été réalisés conformément aux renseignements et aux documents transmis dans la déclaration de conformité ou, si des changements ont eu lieu, que la modification de l’appareil ou de l’équipement atteint les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa.
D. 871-2020, a. 206.